Suite à la le requête déposée d’un étranger se disant mineur, La détermination de l’âge par le juge est souvent une question compliquée.
Le requérant, soutenant sa minorité, présente généralement un ou plusieurs actes d’état civil établis dans son pays d’origine, qui sont présumés, selon l’article 47 du code civil, comme réguliers dès lorsqu’ils sont dressés dans les formes usitées dans le pays concerné. Mais, il s’agit d’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve d’une irrégularité affectant l’acte, d’une falsification ou d’une discordance entre les faits déclarés et la réalité.
Cependant, le juge ne pourra pas se borner à retenir que les actes de l’état civil étrangers présentés par la personne sont dépourvu de force probante en raison des incohérences. Il devra également faire ressortir de sa décision les éléments de fait caractérisant l’absence de vraisemblance de l’âge allégué.
En l’absence de document d’identité valable et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, le juge peut, sur le fondement de l’article 388 du code civil, ordonner, le cas échéant, un examen radiologique osseux. Toutefois, les conclusions de cet examen, qui doit préciser la marge d’erreur, ne peuvent, à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur et le doute profite à celui-ci.
L’article 375 du code civil vise à assurer sans discrimination à tous les mineurs se trouvant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, le régime de protection de l’enfance.
1 re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.993
Je reste à votre disposition pour plus d’informations concernant le droit des mineurs protégés et le droit des étrangers.
François QUINTARD, Avocat à SETE