En tutelle, que faire en cas de refus d’examen médical ?
(Arrêt du 20 avril 2017 n°16-17672 – Cour de cassation première chambre civile)
Issu de la loi du 5 mars2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l‘article 431 du code civil fait du certificat médical circonstancié un élément essentiel de toute demande d’ouverture d’une mesure de protection ou d’aggravation de mesure de protection.
En conséquence, l’absence d’un tel document rend automatiquement irrecevable la demande de mise sous protection transmise au Juge des tutelles. Ce certificat médical est établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la république (Liste des médecins experts inscrits près la Cour d’appel de MONTPELLIER). Cependant, un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 20 avril 2017, a posé qu’en cas de refus de la personne a protégée d’être examiné, le certificat médical circonstancié peut être établi à partir des éléments médicaux concernant ladite personne.
Le principe du certificat médical circonstancié :
Réaffirmé par la loi de 2007, le principe de nécessité de ce certificat limite l’ouverture d‘une mesure de protection juridique aux personnes dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de leurs facultés personnelles.
Cette altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté du majeur, doit être constatée par un médecin inscrit sur la liste.
Après examen du majeur protégé et le cas échéant après avoir sollicité l’avis du médecin traitant le médecin inscrit, établi un certificat médical circonstancié. Ce n’est qu’après avoir procédé à cette étape que la possibilité de demander une mesure de protection ou une aggravation malgré le refus de l’intéressé à être examiné peut-être adressé au Juge des tutelles.
En l’absence d’un certificat médical circonstancié, l’aggravation de la mesure de protection en tutelle d’un majeur protégé est-elle possible ? A défaut comment procéder ?
Si le majeur protégé ne répond pas aux convocations adressés par le médecin inscrit et refuse ainsi tout examen médical, il sera tout de même possible de présenter au juge des tutelles une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection ou d’aggravation de mesure de protection.
Toutefois, un certain formalisme doit être respecté, en effet la simple lettre d’un médecin inscrit indiquant qu’un majeur a refusé d’être examiné ne peut se substituer à un certificat médical circonstancié. La Cour de cassation – 1ère chambre civile dans son arrêt rendu en date du 29 juin 2011 n°10-21879 a fait une interprétation très stricte de l’article 431 du code civil et censure pour violation de cette disposition la décision des juges du fond qui avaient déclaré recevable une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection accompagnée non pas d’un certificat médical circonstancié mais d’une lettre rédigée par le médecin inscrit attestant du refus de l’intéressé de se soumettre à l’examen médical.
Les juges s’étaient appuyés sur une jurisprudence antérieure à la loi de 2007 (Cour de cassation – 1ère chambre civile du 10 juillet 1984) et avaient estimé à tort pour la Haute Cour, qu’un majeur « n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, il a rendu impossible ce constat. »
Les éléments médicaux
En conséquence un certificat médical de carence établi par le médecin inscrit faisant simplement état d’un refus du majeur de se faire examiner ne peut suppléer à l’obligation de remettre un certificat circonstancié avec la demande de mise sous protection juridique.
Dans une telle situation c’est à dire lorsqu’un majeur refuse de se faire examiner, le certificat circonstancié pourra être établi par le médecin inscrit sur la base d’éléments médicaux qui lui auront été transmis.
C’est ce que la Cour de cassation – 1ere chambre civile a posé dans un arrêt important du 20 avril 2017. Si la Cour de cassation confirme que toute demande d’ouverture d’une mesure de protection doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit, elle ajoute que ce certificat peut être établi uniquement sur pièces médicales en cas de carence de l’intéressé.
Après avoir constaté le refus obstiné du majeur à être examiné, le médecin inscrit devra donc établir un certificat médical circonstancié sur la base d’éléments médicaux. Pour se faire il pourra notamment demander au médecin traitant un accès au dossier médical du majeur et solliciter l’avis du médecin traitant. Le cas échéant le requérant pourra fournir des examens médicaux pratiqués par d’autre médecins constatant une altération des facultés et la nécessité de mettre en place une mesure de protection ou une aggravation de la mesure.
En revanche le médecin en pourra pas s’appuyer sur des éléments non médicaux.
Le signalement auprès du Procureur de la république
Enfin, en cas d’urgence et pour protéger le majeur d’un abus de faiblesse, il est possible de procéder à un signalement auprès du Procureur de la république du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la personne à protéger.
Cette demande devra comporter les faits à l’origine du signalement, les évènements antérieurs susceptibles d’expliquer ou de compléter les faits à l’origine du signalement, les actions éventuellement menées auprès de la personne vulnérable, et les propositions à savoir le besoin de mettre en place une mesure de protection ou une aggravation de mesure. Sur la base de ce signalement le procureur se chargera de la procédure.