Il ressort de cette décision (CASS. CIV 2, 12/11/2020, n° 19-20.478) que le Département ne peut pas effectuer de recours aux fins de récupération de sa créance de prestations d’aide sociale (ASH-PA) versées en application des dispositions de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et familiale au motif que le bénéficiaire serait revenu à meilleure fortune.
En l’espèce, une personne avait été admise, le 1er janvier 2015, par le département du Pas-de-Calais au bénéfice de l’ASH pour prise en charge de ses frais d’EHPAD.
Informée que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a, le 9 juin 2017, notifié à l’association tutélaire sa décision de récupérer sa créance de prestations d’aide sociale en application des dispositions de l’article L. 132-8 du CASF. L’association a alors saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale.
Le 3 juin 2019, la Cour d’Appel d’AMIENS déboutait l’association tutélaire au motif que, si la vente n’avait pas modifié la valeur globale du patrimoine, elle avait eu pour effet de modifier sa composition, ce qui entrainait une amélioration de la trésorerie et une suppression des charges liées à l’entretien du bien.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif qu’il ressortait des constations des juges du fond que la vente de l’immeuble n’avait pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire.